S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
50. Le conseil d’administration de l’exploitant d’une ressource en dépendance doit produire annuellement un rapport d’activités comprenant les éléments suivants:
1°  le profil de la clientèle desservie;
2°  le nombre de personnes ayant bénéficié des services de la ressource;
3°  la nature des services rendus;
4°  le rapport visé au quatrième alinéa de l’article 57;
5°  les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la clientèle.
Ce rapport est présenté à l’assemblée annuelle.
D. 694-2016, a. 50.
En vig.: 2016-08-04
50. Le conseil d’administration de l’exploitant d’une ressource en dépendance doit produire annuellement un rapport d’activités comprenant les éléments suivants:
1°  le profil de la clientèle desservie;
2°  le nombre de personnes ayant bénéficié des services de la ressource;
3°  la nature des services rendus;
4°  le rapport visé au quatrième alinéa de l’article 57;
5°  les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la clientèle.
Ce rapport est présenté à l’assemblée annuelle.
D. 694-2016, a. 50.